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L’hypothèque maritime

12/11/2018

HYPOTHEQUE MARITIME

Tout le monde connaît le rôle de l’hypothèque en matière immobilière et le fameux conservatoire des hypothèques qui est souvent un passage obligé lors de la souscription d’un prêt immobilier. Il existe également une hypothèque dans le domaine maritime (et fluvial), qui peut jouer un rôle important lors de l’acquisition d’un bateau par un financement bancaire. L’hypothèque a été introduite à la fin du XIXème siècle pour favoriser la construction de navires par l’obtention de crédits. Il convient de noter qu’une partie importante de la loi du 3 janvier 1967 sur le statut des navires qui régissait la matière a été renvoyée au Code des Douanes (Section 7 Titre IX) par l’effet de l’article L5114-6 du Code des Transports, en revanche il reste encore quelques dispositions de cette loi et de son décret d’application du 27 octobre 1967 qui restent en vigueur et ne sont codifiées ni dans le Code des Transports ni dans le Code des Douanes, ce qui rend les choses confuses et complexes !

L'hypotèque est une sûreté 

Comme en matière immobilière, l’hypothèque est une sûreté (à l’instar du gage ou de l’acte de cautionnement) accordée à un prêteur (généralement un organisme financier) finançant l’acquisition d’un navire, qui lui permet de disposer d’une solide garantie sur le navire en cas défaillance du débiteur. Dans cette hypothèse le créancier hypothécaire peut ordonner la saisie du bateau et sa vente (même si le bateau a changé de propriétaire), ce qu’on appelle le droit de suite, et se faire payer en priorité sur les autres créanciers (droit de préférence).

Au bénéfice de n'importe quel prêteur 

L’hypothèque peut être consentie par le propriétaire du navire (ou son mandataire) au bénéfice de n’importe quel prêteur mais nécessite une convention écrite pour sa validité précisant généralement le taux d’intérêt du prêt, les modalités de remboursement et les conditions du défaut. A l’inverse de l’hypothèque immobilière, la loi n’exige pas d’acte notarié et elle peut donc être conclue à l’étranger auprès d’une banque étrangère. Il est à noter qu’une part de copropriété d’un navire peut être hypothéquée sans l’autorisation du reste de la copropriété. En revanche le navire de la copropriété ne peut être hypothéquée en son entier que par le gérant et après accord des copropriétaires représentant les trois quarts de la valeur du bateau.

Les Douanes jouent un rôle important 

La formalité la plus importante en matière de constitution d’hypothèque est bien sûr celle de la publicité. Sans inscription hypothécaire, l’hypothèque est strictement inopposable aux tiers. Une hypothèque déjà constituée sur un bateau qui change de pavillon pour être francisé, doit respecter la loi d’origine et doit surtout être déclarée et publiée en France pour être opposable aux tiers. L’hypothèque doit être inscrite sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription où le navire a son port d’attache, s’il dispose d’un acte de francisation, ou dans celle du chantier s’il est en construction. En réalité, c’est le receveur régional des Douanes qui joue le rôle de conservateur des hypothèques, puisque les Douanes gèrent déjà les fichiers d’inscription et de francisation des navires. Lors de l’enregistrement de l’hypothèque la Douane perçoit un droit de 0, 5 ‰ sur le capital de la créance garantie. La date de l’inscription hypothécaire est très importante, puisqu’il peut arriver qu’un navire fasse l’objet de plusieurs hypothèques. En cas de défaut du débiteur, c’est le créancier hypothécaire le plus ancien qui sera privilégié par rapport aux autres créanciers.

Les droits du créancier 

L’inscription hypothécaire garantit les droits du créancier pendant dix ans et faute de renouvellement à l’issue de cette période, elle est caduque. La radiation de l’hypothèque peut être soit volontaire (la créance est éteinte) soit judicaire (un Tribunal a constaté l’extinction ou l’invalidité de la créance servant de base à l’hypothèque). Dans le cas d’une radiation volontaire, il est nécessaire qu’un acte signé par le créancier hypothécaire soit déposé à la recette des Douanes.

Sur l'ensemble du navire 

L’assiette de l’hypothèque peut être une part de copropriété mais porte généralement sur l’ensemble du navire (coque, moteurs gréement, ancre, gouvernail, etc..) et sur les équipements incorporés au navire. Il est admis par référence au Code Civil que l’hypothèque s’étend à toutes les améliorations qui s’incorporent au navire après la constitution de l’hypothèque. Ainsi un moteur neuf remplaçant un moteur plus âgé est normalement incorporé dans l’assiette de l’hypothèque (ce qui était déjà le cas dans la législation antérieure à la loi de 1967, la Cour de Cassation ayant le 1er juin 1970 donné préférence à un créancier hypothécaire de premier rang sur un créancier muni d’un nantissement sur le moteur en considérant que ce matériel était incorporé au bateau).

La convention d'hypothèque 

On peut toutefois remédier à ce type d’inconvénient puisque la loi (article 244 du Code des Douanes) prévoit que l’hypothèque s’étend « sauf convention contraire à tous les accessoires, machines agrès et apparaux. » Il est possible de stipuler dans la convention d’hypothèque que l’hypothèque ne s’étendra pas au matériel ultérieurement ajouté sur le bateau, ce qui peut rassurer les fournisseurs. Par ailleurs dans un arrêt de 1994, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a décidé qu’un moteur vendu avec une clause de réserve de propriété, qui demeurait identifiable et dissociable pouvait être revendiquée par le vendeur impayé et ne rentrait donc pas dans l’assiette de l’hypothèque. Quand on sait ce que peut coûter un moteur, le créancier hypothécaire a dû faire grise mine…

Droit de suite et droit de préférence 

Il convient de revenir brièvement sur les deux armes que possèdent le créancier hypothécaire, le droit de suite et le droit de préférence. C’est évidemment à l’occasion des ventes de navire, que l’hypothèque peut donner lieu à l’exercice du droit de suite. Le propriétaire qui vend son bateau hypothéqué, ce qui n’est pas interdit, sera payé après son créancier hypothécaire. L’acquéreur doit d’abord désintéresser le créancier hypothécaire à concurrence de ce qui lui est dû. Si l’acquéreur prend le risque d’ignorer le créancier hypothécaire, il s’expose tout simplement à une saisie du navire, et s’il ne règle pas ce qui est dû, à une vente judiciaire du bateau !

Perte de francisation

Attention, toute opération qui entraînerait la perte de la francisation d’un bateau faisant l’objet d’une hypothèque est interdite et pénalement sanctionnable comme un abus de confiance, puisqu’elle aboutit à spolier les créanciers hypothécaires. Un acquéreur normalement prudent demandera un état des inscriptions hypothécaires avant l’achat, et peut, s’il s’aperçoit que le bateau est hypothéqué, proposer de régler la créance et obtenir du créancier un écrit dans lequel il demande la radiation de l’hypothèque. Le montant de la créance effacée devra bien sûr être déduit du prix réglé au vendeur.

La purge des hypothèques 

S’il y a plusieurs créanciers hypothécaires, même après la vente, l’acquéreur a intérêt à obtenir ce qu’on appelle la purge des hypothèques. Pour éviter des poursuites, il peut notifier dans un délai de quinzaine à tous les créanciers inscrits un extrait de son titre avec la date, le nom du vendeur avec l’identification du bateau et les charges faisant partie du prix. Il constitue en même temps un tableau sur trois colonnes la date des créances, le non des créanciers et le montant des créances inscrites et donne le nom d’un avocat. Il envoie les documents à chacun des créanciers et indique qu’il est prêt à payer sur le champ les dettes hypothécaires jusqu’à concurrence du prix d’acquisition. Si un créancier estime le prix trop bas, il peut proposer une mise aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus. Cette réquisition doit être signifié à l’acquéreur dans les dix jours et contient assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu où le bateau a son port d’attache pour voir ordonner une vente aux enchères.

Si le bateau appartient à une société... 

On voit à quelles difficultés un acquéreur peut se trouver confronté s’il ne prend pas la peine de se préoccuper de la purge des hypothèques préalablement à toute acquisition ! Quant au droit de préférence, il faut souligner qu’il n’a rien d’absolu. Les créanciers hypothécaires sont classés dans un ordre fixé à l’article L 5114-8 Code des Transports et se trouvent derrière les créanciers qui disposent d’un privilège maritime (qui est accordé aux salaires des marins, à la rémunération d’assistance, aux indemnités d’abordage ou celles dues aux ports dont les installations ont été endommagées etc.). Bien sûr si le bateau appartient à une société et que celle-ci est mise en liquidation, le créancier hypothécaire passera loin derrière les privilèges maritimes devancés par les privilèges accordés aux organismes sociaux et au fisc. Lorsque plusieurs hypothèques ont été prises sur le bateau, c’est la plus ancienne qui prime et au cas où elles auraient été inscrites le même jour, le partage se fera à due concurrence.

Un bateau en perte totale 

En revanche, si le bateau disparaît en mer ou est en perte totale au sens du droit des assurances maritimes, le créancier hypothécaire dispose d’un droit de préférence très fort sur l’indemnité d’assurance corps, à due concurrence de ce qui lui est dû par le biais de ce qu’on appelle la subrogation réelle prévue par l’article 47 de la loi du 3 janvier 1967 qui est toujours en vigueur. Il pourra la réclamer au juge en cas de désaccord avec l’assureur. Il faut tout de même rassurer les plaisanciers, le créancier hypothécaire n’est pas omnipotent. Au premier incident de paiement, il ne peut pas obtenir un transfert de propriété du bateau, il est seulement en droit de procéder à une saisie sous le contrôle du juge, procédure qui demeure coûteuse et plutôt lourde. Il y aura toujours moyen de s’arranger amiablement avant de subir les foudres du créancier hypothécaire. En dehors des très gros navires, il est plus simple pour les organismes financiers d’utiliser la formule du crédit-bail que celle d’un prêt assorti d’une hypothèque maritime.

 

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