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Hivernage et gardiennage : ce que dit la loi

04/03/2022

JURIDIQUE 88

Lorsque la saison de navigation s’achève, le plaisancier prudent doit se préoccuper de protéger son bateau pendant les mois les plus rigoureux de l’année contre les conséquences de l’humidité, des intempéries brutales et de la chute des températures, et tout simplement de le préserver du vol, des chapardages et du vandalisme qui sont devenus des risques non négligeables ces dernières années. Plusieurs formules s’offrent à lui : l’hivernage sur un chantier, ou le placement dans un port à sec, la location d’un emplacement à terre, voire dans les ports au climat les plus cléments (Méditerranée ou Antilles), le gardiennage à flot.

Un contrat complexe

L’hivernage est un contrat complexe qui comporte des prestations multiples : manutention du bateau pour sa mise au sec, nettoyage de la coque, débranchement des batteries et stockage extérieur, vidange du moteur et révision éventuelle, installation d’un taud ou d’une bâche si le bateau reste dehors sur ber, à la fin de la saison vérification du bon état de marche du moteur et remise à l’eau. Le chantier qui signe avec un plaisancier un contrat de ce type est tenu d’une obligation de moyens envers son client. Si des dommages se produisent en relation avec l’une de ces prestations, la preuve de leur mauvaise exécution pèse sur ce dernier. Le plaisancier étant en général assuré, il pourra s’appuyer sur le rapport de l’expert que délèguera sa compagnie en cas de sinistre, le bateau étant couvert dans toutes les polices d’assurance plaisance lorsqu’il séjourne à terre. Un chantier a ainsi été tenu pour responsable de la mauvaise installation d’un taud partiellement déchiré, qui avait occasionné l’envahissement du bateau par l’eau de pluie à la suite de fortes intempéries.

Des clauses douteuses

C’est en cas de vol ou d’incendie que des difficultés peuvent survenir. Généralement les chantiers restent flous sur leur obligation de gardiennage et de conservation de la « marchandise ». Il arrive même que certains contrats stipulent une clause de renonciation à recours à leur encontre tant du plaisancier que de son assureur. La validité d’une telle clause est plus que douteuse dès lors que le plaisancier est considéré comme un « consommateur » et bénéfice d’une protection renforcée à ce titre. Les Tribunaux ne manquent pas de requalifier un contrat d’hivernage en dépôt et font peser sur le chantier une obligation de moyens dite renforcée, qui lui impose de faire la preuve de son absence de faute. En cas de vol ou d’incendie, le chantier aura du mal à échapper à sa responsabilité à moins de démontrer le caractère irrésistible du sinistre.

Une location d'emplacement

Le placement du navire dans un port à sec s’apparente souvent à la location d’emplacement. Le bateau est levé puis placé dans une cellule d’un rack où il demeure jusqu’à la fin de la saison. Si le gestionnaire du port à sec propose préalablement des services de carénage et d’hivernage du moteur, il devra les effectuer avec professionnalisme comme un chantier. Quoique le port à ne s’engage pas à surveiller le bateau, on voit mal comment il pourrait échapper à sa responsabilité en cas de vol, le déplacement du bateau nécessitant l’usage de moyens de manutention qui sont sous le contrôle des employés de l’entreprise.

Un simple emplacement

Dans le contrat de location d’emplacement, le chantier qui dispose d’un terre-plein important se contente de fournir un simple emplacement sur lequel le bateau sera mis en stationnement. Le plaisancier demeure gardien de son bateau et paye un loyer pour l’occupation de cette portion de terrain et peut y accéder aux heures normales d’ouverture du chantier. Ces contrats contiennent souvent des clauses de renonciation à recours du locataire envers le loueur. La validité de ces clauses en matière de baux immobiliers n’est pas discutée. Entre un consommateur et un professionnel, elle n’est cependant pas à l’abri d’être considérée comme une clause abusive, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des contractants. L’assureur de responsabilité civile du chantier peut en outre être mis en cause dans le cadre de l’action directe, si la clause ne mentionne pas expressément que la renonciation vaut également à son profit.

La multiplications des vols

Avec la multiplication des vols ces vingt dernières années, surtout lorsqu’ils se produisent en dehors des jours ouvrables ou la nuit, le chantier, quoique non tenu d’une obligation de gardiennage, pourra être poursuivi si les malfaiteurs ont pu pénétrer sur le site sans effraction, ou si la sécurité est trop sommaire. La jurisprudence transforme d’ailleurs souvent un simple contrat de location d’emplacement en dépôt salarié pour remédier aux conséquences de la fiction suivant laquelle le plaisancier demeurerait gardien de son bateau… Dès que le plaisancier souhaite effectuer une manutention ou utiliser certains moyens et outils du chantier, le chantier lui facturera la prestation séparément. Il en est ainsi de la manutention et de la mise sur ber. La plupart du temps, lorsque les bateaux sont mis sur ber, le chantier se réserve le droit de les déplacer sans en avertir le client.

Des bateaux qui chutent

Il arrive souvent en cas d’événement climatique (comme un très fort mistral dans le sud de la France) que des voiliers placés sur des bers déficients, ou mal positionnés par rapport au vent dominant, chutent à terre ou fassent tomber d’autres navires. Le chantier qui est responsable du placement du bateau sur ber, peut voir sa responsabilité mise en cause. La Cour d’Appel d’Aix en Provence et celle de Montpellier ont eu plusieurs fois l’occasion de condamner des chantiers à l’occasion de ce type de sinistre. Le plaisancier n’est donc pas totalement démuni même dans le cadre d’un simple stationnement.

Des formules de gardiennage à flot

Dans certains ports de Méditerranée ou des Antilles, s’est développée une formule de gardiennage à flot ou à quai. La société de gardiennage se charge de vérifier régulièrement l’amarrage, les pare-battages, l’accès au bateau, aère le bateau, vérifie les batteries et les pompes et prépare le bateau, lorsque le plaisancier prévient qu’il arrive. Cette formule peut s’accompagner d’autres options comme celle du carénage. Là encore, la société prestataire n’est pas tenue à une obligation de résultat, mais il est évident qu’en cas de gros temps, les dégâts qu’un bateau qui rompt ses amarres peut causer à d’autres embarcations voisines seront imputables à l’entreprise de gardiennage si celle-ci n’a pas veillé à modifier ou renforcer l’amarrage.

Un arrêt cassé en 2007

La Cour de Cassation avait pourtant curieusement cassé en 2007 un arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre qui avait déclaré la société de gardiennage responsable des dommages causés sur un yacht par ragage contre le quai faute pour elle d’avoir raidi les amarres. Il n’avait pas été démontré par les juges d’appel que la société de gardiennage était responsable de l’amarrage et de sa vérification régulière. L’absence de précisions sur les stipulations du contrat ne permet pas de savoir quelles étaient les prestations offertes par ladite société. Peut-être s’agissait-il d’un yacht de luxe dont l’accès au bord était simplement contrôlé par un vigile ?

Lire les termes du contrat

Dans tous les cas, il est important pour un plaisancier de lire de façon précise les termes du contrat qu’il souscrit avant de s’engager. Le pouvoir de requalification du contrat par les juges n’est pas sans limites, le principe suivant lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » étant toujours en proclamé par l’article 1103 du Code Civil même après les réformes successives.


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